Code Pénal
Article 122-8
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 11 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions
dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions
fixées par une loi particulière qui détermine les
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives
qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs
de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être
condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant
compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient
en raison de leur âge.
Article 222-7
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 222-13
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les violences ayant entraîné une incapacité
de travail inférieure ou égale à huit jours
ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont
punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles
sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie,
à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel
ou sur les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat,
un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une
partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa
dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif,
ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou
l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction
définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze
ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également
portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros
d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à huit jours,
est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º
à 12º du présent article. Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende
lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Article 222-23
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui
par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion
criminelle.
Article 222-36
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'importation ou l'exportation
illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnements
et de 150 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans
de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende lorsqu'ils
sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 222-37
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de
dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter,
par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants,
de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances
fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants
sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère
fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.
Article 222-39-1
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 17 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie, tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités
réprimées par la présente section, ou avec plusieurs
personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à
dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa
précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté sont applicables
à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
Article 222-39
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants
à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à
dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés,
dans les conditions définies à l'alinéa précédent,
à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation
ou dans les locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables
à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
Article 225-16-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes
sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré
ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants
lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux
scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7500 euros d'amende.
Article 227-18-1
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer directement un mineur à
transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les
faits sont commis à l'intérieur d'un établissement
scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement,
l'infraction définie par le présent article est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
Article 311-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent
une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui
prend indûment la qualité d'une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ;
4º Lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné
une incapacité totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état
d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation
ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt
de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant
dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule
affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné
à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation
ou détérioration.
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol
est commis dans deux des circonstances prévues par le présent
article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans
trois de ces circonstances.
Article 311-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans
de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage
ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise
à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.
Article 312-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent
article.
Article 321-7
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 362 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle
comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à
des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce,
d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un
registre contenant une description des objets acquis ou détenus
en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification
de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés
à l'échange.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne,
à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui
organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en
vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à
l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence,
de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie
au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou
que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième
alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre
incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Article 322-5
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion
ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues
sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros
d'amende.
Article 322-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 434-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à
l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime
d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à
se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.